C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
61. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment une norme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat en matière de technologies de l’information. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme doit permettre à tout fournisseur ou à tout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel fournisseur ou un tel prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
D. 295-2016, a. 61.
En vig.: 2016-06-01
61. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment une norme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat en matière de technologies de l’information. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme doit permettre à tout fournisseur ou à tout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel fournisseur ou un tel prestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
D. 295-2016, a. 61.